Actualités Juridiques
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JDD n°55 - Mai 2026

Les frais d’expertise comptable enfin remboursés
Jusqu’à l’intervention de cette loi, l’article L52-12 du code électoral imposait que le compte de campagne soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables mais les frais liés à l’application de cet article étaient exclus dudit compte et inéligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État.
Désormais, ils « sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État prévu à l’article L. 52-11-1 » du code électoral.
Pour autant, la CNCCFP « peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne ».
Loi n°2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats
Procédure accélérée pour le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Madame Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a déposé, le 15 avril 2026, au Sénat, un projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Le même jour, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Ce projet, présenté comme « la première pierre de l'acte de décentralisation souhaitée par le Gouvernement », s’inscrit dans la continuité du « méga-décret » publié le 21 février 2026 qui a déjà permis l’adoption de 36 mesures de simplification du fonctionnement quotidien des collectivités locales et d'assouplissement de leur organisation. Ces simplifications auront cette fois une portée législative et concerneront « la vie des collectivités locales, leur fonctionnement, la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, l'environnement, l'aménagement, l'urbanisme, le patrimoine et l'éducation ».
Parmi les principales mesures proposées : la possibilité pour un membre titulaire absent, en cas d'indisponibilité des membres suppléants, de « désigner un autre membre de l'assemblée délibérante afin de le remplacer au sein des commissions de délégation de service public et des commissions d'appel d'offres », simplifier « la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres », appliquer
« dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
les dispositions en vigueur dans les autres départements, permettant d'envoyer la convocation des conseils municipaux par voie dématérialisée », étendre « les domaines dans lesquels les assemblées délibérantes peuvent déléguer leurs compétences aux exécutifs locaux », supprimer l’obligation de publication de l’avis de vacance d’un emploi lorsqu’il s’agit d’un renouvellement du contrat d’un agent sur le même emploi, supprimer l’obligation d’information préalable de l’organe délibérant réalisée à chaque mise à disposition d’agent pour la remplacer par une information annuelle a posteriori.
Projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, Texte n° 557 (2025-2026) de Mme Françoise GATEL, ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, déposé au Sénat le 15 avril 2026
Pas de renouvellement d’agrément pour l’assistante maternelle qui n’a accueilli aucun enfant
L’article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles exige qu’un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant soit produit par le titulaire d'un agrément d'assistant maternel lors de sa demande de renouvellement. Que se passe-t-il si l’assistant maternel n’a accueilli aucun enfant durant la durée de validité de son agrément ?
Le président du Département peut « opposer un refus à sa demande de délivrance de l'attestation de renouvellement d'agrément » et interdire à l’assistant maternel d’accueillir des enfants à son domicilie. Pour autant, rien n’empêche l’assistant maternel de solliciter un nouvel agrément.
CAA de Lyon, 6ème chambre, 26 mars 2026, n°25LY01834
La perte d’un ouvrage avant sa réception est à la charge de l’entrepreneur
« Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage ». Tel est ce qu’il faut retenir de cette décision du Conseil d’État dans laquelle une commune avait confié à une société, par un marché de travaux, la construction d'une école maternelle détruite par un incendie survenu sur le chantier avant la réception de l'ouvrage par la commune.
CE, 3 avril 2026, n°509823, aux Tables
Transfert d’autorisation d’urbanisme : le titulaire initial comme le nouveau bénéficiaire ont qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre du jugement annulant cette autorisation
Il s’agissait d’un banal permis de construire une maison individuelle et une piscine dont les voisins du projet ont demandé l’annulation et qui a été transféré à de nouveaux bénéficiaires. Les voisins opposaient une fin de non-recevoir en cassation tiré du transfert du permis de construire.
Le Conseil d’État juge que « dans le cas où une autorisation d’urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l’un d’entre eux aurait été mis en cause dans l’instance ».
Sur le fond, le tribunal administratif avait jugé que les vices relevés « n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme » dès lors que le terrain d’assiette était devenu inconstructible du fait d’une modification du PLU. Le Conseil d’État censure ce raisonnement et juge que pour « l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible ».
CE, 31 mars 2026, n°494252, au Recueil
Pas d’accident de trajet entre le domicile de son compagnon et son propre domicile, lieu de télétravail
Pour mémoire, un accident de trajet est imputable au service lorsqu’il se produit « sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
Après avoir rappelé que la notion de résidence doit « s’entendre comme sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial », le tribunal administratif de Versailles juge qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que le domicile du compagnon de la requérante représentait pour cette dernière, à la date de la décision attaquée, un lieu de séjour habituel ».
Les conclusions à fin d’annulation ont ainsi été rejetées.
TA de Versailles, 20 avril 2026, n°2307760
La perte d’un ouvrage avant sa réception est à la charge de l’entrepreneur
« Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage ». Tel est ce qu’il faut retenir de cette décision du Conseil d’État dans laquelle une commune avait confié à une société, par un marché de travaux, la construction d'une école maternelle détruite par un incendie survenu sur le chantier avant la réception de l'ouvrage par la commune.
CE, 3 avril 2026, n°509823, aux Tables

Précision attendue sur la pratique des 3 devis
Le Conseil d’Etat juge que : « 2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. »
Autrement dit : solliciter plusieurs devis ne suffit pas à soumettre le marché à une procédure pour laquelle le CCP prévoit une obligation de publicité et de mise en concurrence.
CE, 17 avril 2026, n°503412, au Lebon
Refuser de remplacer un collègue empêché au motif que son CIA a diminué constitue un manquement au devoir d’obéissance
Rappelons-le, la fiche de poste n’est qu’indicative et l’agent doit se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique sauf s’ils sont illégaux.
En l’espèce, un technicien avait été désigné par son supérieur hiérarchique pour accompagner un prestataire chargé de contrôler des défibrillateurs en l’absence de l’agent habituellement missionné qui était empêché par d’autres obligations professionnelles.
En réponse à cette demande, le technicien a refusé en indiquant : "comme suite à ta demande ci-dessous (vu mon CIA malgré un entretien professionnel plutôt satisfaisant à mon sens) je suis au regret de te répondre par la négative dans la mesure où il ne m'appartient pas d'assurer le remplacement de la personne qui s'occupe des défibrillateurs. A noter que dorénavant (et jusqu'à ce que mon problème de prime soit réglé) je me contenterai d'assurer les tâches mentionnées sur ma fiche de poste (...) ".
La Cour administrative d’appel juge que la circonstance que l’agent n’a pas perçu la prime attendue ne lui permettait pas de s’abstenir d’exécuter l’ordre qui lui était donné « lequel n'était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Dès lors, la Cour juge que son comportement constitue un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique qui justifie une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour.
CAA de Nancy, 7 avril 2026, n°24NC00341

Un agent définitivement inapte qui n’a pas épuisé ses droits à être maintenu en disponibilité d’office ne doit pas être admis à la retraite
Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle deux principes. Le premier est fondé sur la non-rétroactivité des décisions administratives et appliqué à l’admission à la retraite : « en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité ».
Le second principe concerne l’absence de caractère automatique de l’admission à la retraite en cas d’inaptitude définitive : « si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par la commission de réforme ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position ».
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 mars 2026, n°497651
Un REP contre une rupture conventionnelle est possible
Un délai de rétractation de 15 jours francs après la date de signature de la rupture conventionnelle est prévu si l’une des deux parties change d’avis. Après l’expiration de ce délai, il est toujours possible de demander au juge l’annulation pour excès de pouvoir de la convention.
C’est ce que juge le Conseil d’État en indiquant qu’« eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir (REP) peut être demandée au juge administratif ».
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 avril 2026, n°504838


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