Actualités Juridiques
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JDD n°54 - Avril 2026

Pérennisation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a pérennisé la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires. Cette possibilité est désormais prévue à l’article L552-1 du code général de la fonction publique, lequel dispose « L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue ».
Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
Le congé pathologique des femmes enceintes travaillant dans la fonction publique a été allongé d’une semaine
A compter du 1er mars, les femmes enceintes pourront bénéficier d’une semaine supplémentaire de congé en cas d’état pathologique. Ainsi, un alinéa est ajouté à l’article L631-3 du code général de la fonction publique « Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».
Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
Le Conseil d’État rejette le recours formé contre la circulaire attribuant des nuances aux candidats aux élections municipales
Afin d’aider les préfets et hauts-commissaires à attribuer une nuance politique aux candidats et aux listes candidates aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population, le ministre de l’Intérieur leur a adressé une circulaire établissant les grilles
des nuances applicables et leurs modalités d'attribution destinées à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaire à l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
Concrètement, les nuances peuvent différer de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat. Elles sont « déterminées sur la base de deux grilles de nuances politiques, l'une pour les candidats, l'autre pour les listes » et complétées par deux autres grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages, dénommés « extrême gauche », « gauche », « divers », « centre », « droite » et « extrême droite ».
Compte-tenu du fait que la nuance LFI et la nuance UDR ont été respectivement classées dans le bloc de clivage extrême gauche et extrême droite, ces deux partis ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire. Si les deux requêtes jointes ont été rejetées, la décision du Conseil d’État est intéressante.
Les requérants contestaient le fait que la circulaire limite l’attribution de nuances politiques aux listes candidates dans les communes de plus de 3500 habitants. Le Conseil d’État écarte le moyen en rappelant que le seuil de 3500 habitants est celui retenu depuis 1982 pour l’ensemble des circulaires sauf en 2014 et que son abaissement conduirait à « une surreprésentation non pertinente de la nuance ‘’divers’’ du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans ces communes ».
Écartant le moyen selon lequel « la circulaire attaquée ne pouvait intervenir sans l'accord des formations politiques concernées », le Conseil d’Etat rejette également toute erreur manifeste d’appréciation concernant le découpage du champ politique en estimant « ces blocs regroupent les nuances au regard de leur positionnement respectif, en les classant les unes par rapport aux autres sur l'ensemble du champ politique ».
De même, le Conseil d’État se fonde sur la circonstance que LFI ait investi dans la plupart des villes des candidats propres, séparément des candidats du bloc de clivage « gauche » et que l’UDR se soit alliée avec le Rassemblement national pour écarter toute erreur manifeste d’appréciation tirée du rattachement aux nuances retenues, à savoir extrême gauche et extrême droite.
CE, 27 février 2026, n°512694, au Lebon
Circulaire INTP2602966C du ministre de l’Intérieur du 2 février 2026 relative à l'attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d'arrondissement des 15 et 22 mars 2026
Attention au délai de 15 jours pour déclarer l’accident de service
Dans cette affaire, un agent demandait l’annulation de la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d’accident de service. Son administration avait, en effet, refusé de reconnaître cet accident au motif que la déclaration était tardive.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que pour obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier d’un CITIS, « le fonctionnaire doit adresser à son administration une déclaration d’accident de service, en principe, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident sauf s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Elle juge ensuite « qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration d’informer ses agents de l’existence d’un délai contraint pour déclarer un accident de service » de telle sorte qu’un défaut d’information préalable est sans incidence sur la légalité de la décision.
En l’espèce, l’intéressée faisait « valoir « l’état de choc » dans lequel elle était à la suite de l’entretien du 19 octobre 2020 ainsi que le confinement imposé par la crise sanitaire à compter du 29 octobre 2020 ont été la cause d’un isolement l’ayant empêchée d’adresser sa déclaration d’accident de service » dans le délai imparti.
Aucune de ces raisons ne constitue un cas de force majeure ou caractérise une impossibilité absolue selon la Cour qui a rejeté sa requête.
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00642
La manifestation non équivoque de cesser ses fonctions est irrévocable dès lors que la démission est acceptée
L’agent a demandé au maire de retirer l’arrêté acceptant sa démission, qu’il avait par définition demandée, ce que le maire a refusé. L’intéressée demandait donc au juge administratif d’annuler ce refus et de l’indemniser des préjudices financier et moral qu’elle estimait avoir subis.
La Cour administrative d’appel de Nancy juge que le courrier de démission « marquait une volonté non équivoque de cesser ses fonctions » et qu’il ne ressortait pas « des pièces du dossier que son consentement aurait été altéré ». Dès lors, une fois acceptée, la démission était irrévocable et le maire était tenu de rejeter la demande tendant au retrait de l’arrêté.
CAA de Nancy, 5ème chambre, 17 mars 2026, n°24NC00348
Le refus de se soumettre à une prise de sang proposée par le médecin du travail peut justifier une sanction disciplinaire mais ne permet pas de présumer un état d’ébriété
Il s’agissait en l’espèce d’un agent d’entretien dans un centre hospitalier auquel il était reproché d’exercer ses fonctions dans un état alcoolisé.
« L'employeur a considéré qu'en ayant refusé de se soumettre à la prise de sang proposée par le médecin du travail », l’agent « devait être présumé en état d'ébriété ».
Or, faisant application du règlement inférieur de l’établissement, le tribunal administratif de Lille juge que le seul fait de refuser de se soumettre à une prise de sang, peut « le cas échéant justifier une sanction disciplinaire pour refus de prise de sang » mais ne peut « revanche, permettre à l'employeur de présumer que l'agent se trouve pour ce motif en état d'ébriété, lequel état n'est établi par aucun autre élément du dossier » d’autant « que le médecin de prévention l'ayant pris en charge n'avait noté aucun signe évoquant une alcoolisation à l'exception d'un tremblement des mains pouvant être en lien avec son sevrage et le traitement suivi ».
Tribunal administratif de Lille, 4ème Chambre, 5 mars 2026, n°2503947
Pas d’obligation d’entendre l’agent objet de l’enquête
Parfois, aucun texte nous permet d’affirmer que l’administration doit faire ceci ou peut s’abstenir de faire cela. L’étude de la jurisprudence est donc très utile surtout quand il s’agit d’un contentieux relatif à une enquête administrative laquelle n’est régie par aucun texte. En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble rappelle que « lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux présente un risque avéré de préjudice pour les personnes qui ont témoigné. »
Il rappelle également qu’aucun « texte ni principe n’impose à l’administration de détailler la teneur des témoignages favorables à l’intéressé » et qu’aucun « texte ni aucun principe ne fait obligation aux auteurs de l’enquête administrative préalable à l’engagement de la procédure disciplinaire d’entendre l’agent objet de l’enquête ».
TA de Grenoble, 24 février 2026, n°2306593
Pas d’obligation de passer aux urgences pour la reconnaissance d’un accident de service
Le CITIS est à l’origine d’une abondante jurisprudence qui ne cesse de construire le droit. Dans cette affaire, le tribunal administratif juge qu’aucune « des dispositions législatives et réglementaires relatives à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, ni aucune autre disposition n'imposent à un agent public, victime d'un accident, de devoir contacter les services de secours, ou de se rendre auprès de services médicaux d'urgence, ou encore de produire des témoignages autres que celui ou ceux remis à son administration, pour bénéficier de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ».
TA d'Orléans, 5ème Chambre, 4 mars 2026, n°2503332
Le choc causé par l’annonce du refus de révision de son compte rendu d’entretien professionnel n’est pas un accident de service
Un agent avait demandé au maire la révision de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2017 faisant valoir le fait que la réception d’un courrier de refus du maire lui aurait causé un choc et aurait constitué un « événement soudain et violent » à l’origine de son arrêt de travail.
9 ans après… la Cour administrative de Versailles juge que « ce courrier ne peut « être regardé par le ton employé comme par son contenu comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et de nature à entraîner la survenance d'un accident de service ».
CAA de Versailles, 2ème chambre, 12 mars 2026, n°24VE02147
Le suicide d’un agent à son domicile en congé de maladie ordinaire peut être imputable au service
C’est ce que juge la Cour administrative d’appel de Toulouse dans une décision rendue début mars. Cet agent souffrait « de troubles anxiodépressifs chroniques depuis 2003, pour lesquels elle avait à plusieurs reprises été placée en congé de maladie et s'était vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée » pour une période de cinq ans. La décision mentionne que le médecin de prévention avait, à plusieurs reprises, « préconisé des adaptations de son poste de travail afin qu'elle puisse assurer ses fonctions d'une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé ».
Retenant le fait que l’agent ait dû, en l’absence de collègues, et malgré les préconisations du médecin de prévention, s’investir dans des tâches urgentes et se retrouver parfois seule, ne respectant pas toujours son quota de travail limité afin d’absorber la surcharge de travail liée à un manque de personnel, la Cour juge que « ce suicide, résultant d'une dégradation de son état de santé, doit en l'espèce être considéré comme présentant un lien direct avec le service ».
CAA de Toulouse, 2ème chambre, 10 mars 2026, n°24TL01157



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