Actualités Juridiques
- La rédaction
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Le Journal des Départements n°52 - Février 2026

Des précisions sur la protection fonctionnelle des candidats
La partie réglementaire du code électoral est enrichie d’un chapitre V Ter permettant de préciser les modalités d’application de l’article L.52-18-4 du code électoral.
Ainsi, le nouvel article R.39-11 du même code dispose que « pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l’article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 134-1 ».
Le ministre de l’Intérieur est chargé d’assurer le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats.
L’article R.39-12 prévoit quant à lui les documents nécessaires à la demande visant à évaluer le caractère avéré et le niveau de menace dont le candidat qui souhaite obtenir le remboursement de ses frais de protection et de surveillance, fait l’objet.
D’autres dispositions du code électoral sont précisées ou modifiées.
Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l’article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral
Simplification et harmonisation de l’organisation des élections professionnelles en vue du renouvellement en 2026
En 2026, de nouveaux représentants des comités sociaux, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires seront élus pour un renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.
Un décret paru fin décembre permet de « simplifier et d'harmoniser certaines règles relatives à l'organisation des élections profession-nelles et à la composition des instances de dialogue social dans la fonction publique, notamment en rapprochant les dispositions appli-cables aux trois versants et aux différentes instances concernées ».
Décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique
Relèvement des seuils de marchés publics
Un décret de fin d’année, attendu depuis longtemps procède à la prolongation du seuil à 100 000 € HT pour les marchés de travaux et au relèvement à 60 000 € HT du seuil pour les marchés de fournitures et services.
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
La date limite des élections des représentants des communes au CASIS et des fonctionnaires au CATSIS fixée
Un bref arrêté du 5 janvier fixe au 22 juillet 2026, soit 4 mois après le deuxième tour des élections municipales, la date à laquelle doivent avoir lieu les élections « des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’administration du service d’incendie et de secours (CASIS) et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers professionnels à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) »
Arrêté du 5 janvier 2026 fixant la date limite des élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’administration du service d’incendie et de secours et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers professionnels à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours
Actualisation de la M57 pour 2026
Cet arrêté « vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre ».
Arrêté du 30 décembre 2025 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics
Les priorités du contrôle de légalité redéfinies
Après plusieurs rapports pointant l’érosion du contrôle de légalité, le ministre de l’Intérieur publie une circulaire sur le sujet insistant sur la nécessité pour le préfet d’être dans « un dialogue permanent avec les collectivités territoriales » afin d’accompagner les élus locaux dans l’exercice de leurs attributions.
Cette circulaire était attendue car « les priorités du contrôle de légalité n’avaient pas été redéfinies » depuis 2012 ! La commande publique, l’urbanisme, la fonction publique territoriale et le respect des principes de la République sont identifiés comme les matières prioritaires.
Naturellement, bien que des actes prioritaires aient été identifiés, la circulaire rappelle que le préfet ne peut se soustraire à son obligation de contrôle de légalité qui concerne d’autres actes n’entrant pas dans les priorités de contrôle. Ainsi, la circulaire indique qu’il « convient de mettre en œuvre un contrôle organisé selon les ressources dont disposent les services préfectoraux, en vue de garantir un contrôle d'au moins 5 % des actes dits « non prioritaires », tout en restant dans des proportions maitrisées ».
Il est également rappelé la possibilité de demander au préfet une prise de position formelle par un rescrit, dispositif instauré par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Les collectivités sont encouragées à y avoir recours afin de limiter le risque que l’acte en cause soit déféré.
Circulaire interministérielle relative à l’exercice des missions de conseil juridique et de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements du 22 décembre 2025
Une circulaire sur l’organisation matérielle des élections
Une circulaire très pratique revient sur les différentes règles relatives à l’organisation matérielle et au déroulement du scrutin en vue des élections municipales en mars prochain.
Précisons qu’elle vise spécifiquement les élections municipales. Elle n’a donc pas pour effet d’abroger la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel à laquelle elle renvoie.
Circulaire du 12 janvier 2026 relative à l’organisation matérielle et déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 - NOR : INTP2600020C
Le délai de rétractation ne court que si l’intéressé est en possession d’un exemplaire de la convention et la rétractation s’acte à la date d’expédition du courrier
A l’occasion d’un contentieux tendant à l’annulation d’une convention de rupture conventionnelle et, par conséquent, d’un arrêté de radiation des cadres, le Conseil d’État a précisé qu’afin
« de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s’il est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention signé des deux parties ». Il juge également que le droit de rétractation doit être considéré comme exercé à la date de l’expédition du courrier et non pas à celle de sa réception par le département.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n°493053
Actualisation de la M57 pour 2026
Cet arrêté « vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre ».
Arrêté du 30 décembre 2025 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics
Rappel : l’autorisation spéciale d’absence est un élément statutaire ne pouvant être légalement édicté par une collectivité territoriale, même s’il s’agit de soins en lien avec un handicap
Le préfet a déféré une délibération du conseil métropolitain de Toulouse Métropole instaurant une autorisation spéciale d’absence « pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap ».
Souvenez-vous, des initiatives similaires s’agissant de « congés menstruels » avaient déjà été censurées par le juge administratif. Le TA de Toulouse juge, sans surprise, que « les autorisations spéciales d’absence des fonctionnaires constituent, au même titre que les congés proprement dits, un élément du statut des fonctionnaires. Il s’ensuit qu’un nouveau régime d’autorisation spéciale d’absence, en tant qu’élément statutaire, ne peut être légalement édicté par une collectivité territoriale ou un établissement public local, quand bien même les collectivités territoriales s’administrent librement en vertu de l’article 72 de la Constitution, ces dispositions constitutionnelles précisant que cette liberté s’exerce dans les conditions prévues par
la loi ».
TA de Toulouse, 10 décembre 2025, n°2407324
Accident de service : le droit au remboursement des frais engagés n’exclut pas la prise en charge des dépassements d’honoraires
Un agent demandait le remboursement de plus de 1000€ correspondant à des dépassements d’honoraires pour des soins reçus dans le cadre d’un accident de service. L’administration a contesté son obligation de les prendre en charge relevant qu’il s’agissait précisément de dépassements d’honoraires.
Le Tribunal administratif de Nice juge que « les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 reconnaissent aux fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels engagés à raison d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicable en matière d’indemnisation des conséquences de tels événements, n’exclut la prise en charge des dépassements d’honoraires ».
TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2300125
Précisions sur les litiges issus de la rupture conventionnelle
Selon la Cour administrative de Toulouse, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que l’administration conclue une transaction avec un fonctionnaire pour mettre fin à un litige portant sur la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle. En revanche, cette transaction ne peut avoir pour effet de priver l’agent de l’indemnité de rupture conventionnelle à laquelle il a droit.
De plus, la Cour précise que l’agent peut demander au juge administratif l’annulation de la convention de rupture conventionnelle mais il peut également, si la convention est devenue définitive, exciper de son illégalité à l’appui d’un contentieux de pleine juridiction.
CAA Toulouse, 2e ch., 23 déc. 2025, n°23TL02046
Précisions sur le contrôle du juge en cas de refus de rupture conventionnelle
La Cour administrative d’appel de Paris juge que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’administration de convenir d’une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire, elle doit se borner « à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompé-tence ou d’un vice de procédure, ou qu’il n’est pas fondé sur des motifs entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ». L’étendu du contrôle du juge est logique : la rupture conventionnelle repose sur la volonté des parties, l’administration n’ayant aucune obligation de l’accepter.
CAA Paris, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA03754




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