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Actualités Juridiques

  • 12 janv.
  • 5 min de lecture

Le Journal des Départements n°51 - Janvier 2026



Mathilde Haas, Avocat à la Cour
Mathilde Haas, Avocat à la Cour

Création d’un statut de l’élu local


Augmentation du congé électif, du congé formation, revalorisation des indemnités, octroi de la protection fonctionnelle à tous les élus victimes de violences, d’outrages ou de menaces : à quelques mois des élections municipales, l’élu local dispose désormais d’un vrai statut créé par une loi du 22 décembre 2025.


Le code général des collectivités territoriales y consacre désormais une section 4 au chapitre 1er du titre unique du livre 1er de la première partie.


Bien que cette loi n’ait pas l’ambition de résoudre l’ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les élus locaux, elle prend en compte leur lassitude et apporte des modifications heureuses en faveur d’une plus grande reconnaissance de leur engagement.


Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local


Augmentation de la participation des employeurs publics au financement de la prévoyance des agents


L’accord collectif national du 11 juillet 2023, prévoyant la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de complémentaire prévoyance a été transposé dans le code général de la fonction publique par une loi promulguée et publiée au JORF.


Cette loi augmente également la participation minimale des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale. Auparavant fixée à 20% d’un montant de référence fixé par décret, la participation doit désormais être égale à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle dû par l'agent ouvrant droit aux garanties minimales.


Loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux


Suppression du retour en administration pendant 18 mois pour pouvoir renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles


Un décret du 5 décembre 2025 supprime l’obligation de retourner dans l’administration « pour une durée d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d'une première période de cinq ans ».


Il remplace également, dans le cadre d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle l’obligation de transmission annuelle des documents justifiant de la réalité de cet exercice permettant au fonctionnaire de conserver ses droits à l’avancement, par une obligation unique à la fin de la disponibilité.


Décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique


Le nombre de jours indemnisables épargnés sur le CET peut être plafonné


Par un décret du 26 novembre 2025, le Premier ministre a modifié le décret de 2004 relatif au compte épargne temps (CET) pour permettre à l’organe délibérant, après consultation du CST, de déterminer « un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation » applicable à l’ensemble des agents détenant un CET.


L’édiction de ce texte réglementaire est également l’occasion d’opérer un toilettage du décret de 2004 afin de prendre en compte la codification et de supprimer toute référence à la loi du 26 janvier 1984 dans le texte de 2004.


Décret n° 2025-1135 du 26 novembre 2025 portant plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés sur le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale



Relaxe en appel pour un président d’agglomération


Nous en parlions au printemps dernier, un président d’agglomération avait été condamné « à une amende de 3 000 € pour avoir en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel indirect, procuré un avantage injustifié en réquisitionnant la comptable publique le 16 novembre 2022 en vue du paiement de primes de fin d’année au personnel transféré de la communauté de communes de la Porte du Sundgau ainsi qu’au personnel nouvellement recruté par SLA ».


En appel, cet arrêt a été infirmé en appel au motif que « l’intérêt personnel, direct ou indirect, que M. X aurait tiré du paiement des primes irrégulières » ne pouvait être regardé comme établi. Le président de l’agglomération a été relaxé. Les juges d’appel aboutissent à cette décision au terme d’un raisonnement en 4 temps. En premier lieu, ils rappellent qu’en « matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect, poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires », en deuxième lieu, à supposer que l’avantage ait été attribué en vue d’éviter un conflit social ne caractérise pas un intérêt personnel direct ou direct, en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des liens particuliers aient existé entre le président et les bénéficiaires. Enfin, en quatrième lieu, la circonstance que le président « choisisse la voie de la réquisition, dans le but allégué d’éviter un débat public du conseil communautaire, ce qui au demeurant ne ressort pas du dossier, n’établit pas, par elle-même, l’existence de son intérêt personnel direct ou indirect à ce que la prime litigieuse soit payée ».



Le Premier ministre a 6 mois pour prendre le décret nécessaire à l’application de l'article du CGFP sur les autorisations spéciales d’absence


La requérante demandait au Conseil d’État d’annuler le refus implicite du Premier ministre d’édicter le décret d’application de l’article L622-1 du code général de la fonction publique pour déterminer la liste des autorisations spéciales d'absence (ASA) en lien avec la parentalité et leurs conditions d'octroi et de lui enjoindre de prendre ce décret


Le Conseil d’État a annulé la décision implicite de refus du Premier ministre au motif que l’intervention d’un décret en Conseil d’État, prévu par l’article 45 de la loi du 6 août 2019, est nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique et que « le refus de prendre ce décret, alors qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis la publication de la loi, méconnaît l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application de cet article 45, en tant qu'elles portent sur la fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux autres que celles mentionnées à l'article L. 1225-16 du code du travail ainsi que sur la détermination des conditions et modalités d'octroi de l'ensemble de ces autorisations. » 


Le Premier ministre dispose, sur injonction du Conseil d’État, d’un délai de six mois pour « prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique ».

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 décembre 2025, n°503871


De nouvelles mesures de simplification pour les collectivités locales


Le Premier ministre a annoncé un méga-décret de simplification de l’action quotidienne des collectivités locales, de l’exercice de leurs compétences et de la gouvernance locale en allégeant leurs contraintes. En attendant de pouvoir connaître le contenu exhaustif du décret, quelques mesures ont été révélées : autoriser la fusion de tous les registres de délibérations des collectivités locales, supprimer certaines obligations de formation pour des agents les ayant déj suivies dans leur poste antérieur, prolongation à 6 ans des détachements sur emplois fonctionnels, suppression de la publicité des postes en cas de reclassement interne, possibilité d’attribuer un marché public au candidat arrivé 2e en cas de désistement du 1er, sans nouvelle procédure de publicité ou mise en concurrence.


La CNIL sanctionne plusieurs candidats aux élections


A l’occasion des élections européennes et législatives de 2024, un téléservice mis en place par la CNIL permettait d’adresser des signalements relatifs à la réception de messages ou d’appels de prospection politique.


La CNIL indique avoir reçu « 462 signalements, soit 176 de plus par rapport à 2022 (+ 61,5 %) » et que « la prospection par SMS reste le mode de prospection le plus représenté (59 %) ».


Plusieurs manquements ont été sanctionnés : manquement à l’obligation de pouvoir justifier de la licéité du traitement (article 5-2 du RGPD), manquement à l’obligation de traiter les données selon les seules finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 5-1-b du RGPD), manquement à l’obligation d’information des personnes (articles 12, 13 et 14 du RGPD), manquement à l’obligation de permettre et faciliter l’exercice du droit d’opposition (article 12 et 21 du RGPD), manquement à l’obligation de répondre à une demande d’exercice des droits (article 12, 15 et 17 du RGPD), manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des données (article 32 du RGPD).


Les 5 sanctions prononcées sont d’ordre financier pour un montant cumulé de 23 500 euros.


Prestations sociales perçues sous une fausse identité : récupération des sommes sans avoir à vérifier si le droit existait sous la vraie identité


La CAF de la Vienne a procédé à la récupération des prestations indûment perçues par une bénéficiaire qui s’était présentée sous une fausse identité. Le tribunal avait, en première instance, jugé que la circonstance que l’intéressée se soit présentée sous une fausse identité « ne pouvait suffire à fonder les décisions d'indu contestées et qu'il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées », si elle avait pu « bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question ». Le Conseil d’État censure cette analyse et juge « que le fait de se présenter sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations », la CAF n’avait donc pas à déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si la bénéficiaire pouvait, sous sa véritable identité, bénéficier des allocations litigieuses.

CE, 28 novembre 2025, Caisse d’allocations familiales de la Vienne, n° 495335, B.


Publication d’une charte de bonnes pratiques pour les recours déposés devant les TA et CAA


Fruit d’une réflexion menée par des avocats, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le Conseil d’État, une charte et un guide bonnes pratiques pour la présentation des recours ont été publiés.

Les deux documents, disponibles sur le site du Conseil d’État, sont présentés comme « un engagement réciproque qui vise à améliorer la compréhension entre juges et avocats et à renforcer la qualité du débat contradictoire et l’efficacité des procédures ».



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