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Il Y A URGENCE A DONNER AUX DEPARTEMENTS LES MOYENS JURIDIQUES D’AGIR


Bernard de Froment, Ancien député et ANCIEN président du Conseil GÉNÉRAL de la Creuse, Avocat spécialisé en droit public associé du cabinet Publica-Avocats
Bernard de Froment, Ancien député et ANCIEN président du Conseil GÉNÉRAL de la Creuse, Avocat spécialisé en droit public associé du cabinet Publica-Avocats

Quand un mineur est en danger dans sa propre famille, il doit être pris en charge par le Service d’aide sociale à l’enfance, ci-après l’ASE, de son département de résidence.


Il est alors placé soit dans un foyer d’accueil collectif, soit dans une famille d’accueil, la première formule étant davantage utilisée pour le placement des adolescents, la seconde convenant plutôt aux enfants les plus jeunes.


Et depuis les lois Deferre de décentralisation des années 1980, la responsabilité de ces placements est de la compétence des départements, et donc de celui ou de celle qui préside leur exécutif, le Président du conseil départemental.


Les compétences de celui-ci sont précisément définies par l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles.


La mission essentielle de l’ASE est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance. Lorsqu'un mineur est placé hors de sa famille, l'aide sociale à l'enfance est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli, comme indiqué ci-dessus, soit dans une famille d'accueil agréée soit dans un établissement d'enfants à caractère social. Pour accomplir ses fonctions, ce service est doté de personnel administratif, de travailleurs sociaux et de psychologues.


Si l’accueil de jeunes enfants, retirés de leur environnement familial généralement à la suite de maltraitances et de signalements divers (école, hôpital, voisinage, …) ne pose généralement pas de problème autre qu’un accueil inadapté par une famille agréée à tort, il n’en va pas de même pour les adolescents, notamment pour les jeunes filles, placées dans les foyers, du moins dans nombre d’entre eux.


En France, plus de 11 000 mineurs seraient victimes d’exploitation sexuelle. D'après la récente commission d'enquête parlementaire sur les enfants placés, leur nombre serait d’ailleurs de 15 000. L’âge moyen des victimes est de 15 ans, avec un point d’entrée dans la prostitution plus tôt qu’auparavant.


Si ce phénomène concerne des enfants de plus en plus jeunes et touche tous les milieux sociaux, il semblerait que les jeunes filles accueillies dans des foyers de l’ASE constitueraient une cible facile des réseaux de prostitution, les plus âgées de ces adolescentes, après s’être elles-mêmes prostituées, devenant des rabatteuses au service de proxénètes. 


C’est en tout cas ce qui ressort du reportage « à charge » sur le « scandale des mineures prostituées d’ « Envoyé Spécial » à l’encontre des départements et de leurs services de l’ASE, diffusé sur France 2 le 27 novembre dernier, dans lequel Elise Lucet et ses équipes estiment qu’ « environ 80 % des mineures prostituées sont placées sous la garde de l’Aide Sociale à l’enfance. »


Que ce pourcentage soit ou non exagéré, il est certain que les pouvoirs publics ne peuvent rester sans réagir.



D’ailleurs au moins trois présidents de conseils départementaux (Bouches-du-Rhône, Essonne, Yvelines) sont visés par des recours pour "faute en responsabilité" et déposés par des familles qui accusent ces élus de ne pas avoir su protéger des enfants placés sous leur responsabilité.


Selon la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : tout mineur en situation de prostitution est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants. Le recours à la prostitution de mineurs est passible de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.


Pour lutter contre ce phénomène en expansion, l’État a lancé le 2 mai 2024 une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle, dont un axe est dédié aux mineurs, dans la continuité du plan de lutte contre la prostitution des mineurs. Cet axe vise notamment à améliorer la prévention, le repérage et l’accompagnement des mineurs victimes et de leurs proches.


Il faut bien avouer que jusqu’à présent les politiques menées tant au niveau national qu’au plan local ne sont guère couronnées de succès. Il est plus que probable en outre que le développement du trafic de drogues, qui n’épargne désormais plus aucune région de France, contribue de façon non négligeable à la gravité du phénomène de prostitution des mineurs.


Qui est responsable et comment agir ?


Les contrôles de l’activité des foyers financés par les départements, lesquels interviennent, semble-t-il en moyenne tous les 5 ans, sont-ils assez fréquents et approfondis ? Les services de police et de gendarmerie, ainsi que les parquets, qui relèvent de l’Etat, sont-ils suffisamment impliqués dans l’éradication d’un tel fléau ?


Sans doute pas et il est particulièrement choquant que pour échapper à l’insécurité et aux violences subis dans un cadre familial, les adolescents, garçons et filles, surtout, se voient placés dans des centres d’accueil où ils subissent des violences quelquefois bien pires, sous l’œil impuissant des éducateurs et responsables censés les protéger !


Selon les enquêtes menées, la principale difficulté pour agir proviendrait du « caractère ouvert » des centres d’accueil qui, dépourvus de moyens efficaces empêchant les jeunes accueillis dans ces centres de « faire le mur », donneraient la possibilité aux jeunes résidents de sortir la nuit et de se livrer, moyennant le gain d’un peu d’argent de poche, de se livrer, dès l’âge de 12 ou 13 ans, à la prostitution.


Ces foyers de l’ASE n’étant pas des centres éducatifs fermés et encore moins des prisons, et les jeunes qui y sont accueillis n’étant pas des délinquants faisant l’objet de mesure de privation de liberté ne peuvent, en l’état du droit, se voir privés de sortie et le fait de réglementer les heures de sortie la nuit ne saurait autoriser la direction de ces foyers d’enfermer les résidents qui y sont accueillis dans une chambre fermée à clé !


Quelle solution, dès lors, retenir ?


Je n’ai pas de réponse à ce stade et ne suis pas le mieux placé pour la fournir.

Ce que je sais en revanche, c’est qu’il appartient aux pouvoirs publics (Assemblée des départements de France, ministre en charge de la santé et des familles, garde des sceaux) de prendre d’urgence en compte le problème de la prostitution des mineurs et d’y apporter les solutions notamment juridiques permettant, sinon de l’éradiquer, du moins d’en atténuer l’importance.


Si tel n’est pas le cas, les présidents de département et les éducateurs placés sous leur autorité risquent de plus en plus souvent de se voir reprocher devant les juridictions pénales le fait de ne pas avoir protégé contre la prostitution les mineurs qui leur étaient confiés.



  • 5 min de lecture

Le Journal des Départements n°51 - Janvier 2026



Mathilde Haas, Avocat à la Cour
Mathilde Haas, Avocat à la Cour

Création d’un statut de l’élu local


Augmentation du congé électif, du congé formation, revalorisation des indemnités, octroi de la protection fonctionnelle à tous les élus victimes de violences, d’outrages ou de menaces : à quelques mois des élections municipales, l’élu local dispose désormais d’un vrai statut créé par une loi du 22 décembre 2025.


Le code général des collectivités territoriales y consacre désormais une section 4 au chapitre 1er du titre unique du livre 1er de la première partie.


Bien que cette loi n’ait pas l’ambition de résoudre l’ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les élus locaux, elle prend en compte leur lassitude et apporte des modifications heureuses en faveur d’une plus grande reconnaissance de leur engagement.


Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local


Augmentation de la participation des employeurs publics au financement de la prévoyance des agents


L’accord collectif national du 11 juillet 2023, prévoyant la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de complémentaire prévoyance a été transposé dans le code général de la fonction publique par une loi promulguée et publiée au JORF.


Cette loi augmente également la participation minimale des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale. Auparavant fixée à 20% d’un montant de référence fixé par décret, la participation doit désormais être égale à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle dû par l'agent ouvrant droit aux garanties minimales.


Loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux


Suppression du retour en administration pendant 18 mois pour pouvoir renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles


Un décret du 5 décembre 2025 supprime l’obligation de retourner dans l’administration « pour une durée d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d'une première période de cinq ans ».


Il remplace également, dans le cadre d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle l’obligation de transmission annuelle des documents justifiant de la réalité de cet exercice permettant au fonctionnaire de conserver ses droits à l’avancement, par une obligation unique à la fin de la disponibilité.


Décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique


Le nombre de jours indemnisables épargnés sur le CET peut être plafonné


Par un décret du 26 novembre 2025, le Premier ministre a modifié le décret de 2004 relatif au compte épargne temps (CET) pour permettre à l’organe délibérant, après consultation du CST, de déterminer « un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation » applicable à l’ensemble des agents détenant un CET.


L’édiction de ce texte réglementaire est également l’occasion d’opérer un toilettage du décret de 2004 afin de prendre en compte la codification et de supprimer toute référence à la loi du 26 janvier 1984 dans le texte de 2004.


Décret n° 2025-1135 du 26 novembre 2025 portant plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés sur le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale



Relaxe en appel pour un président d’agglomération


Nous en parlions au printemps dernier, un président d’agglomération avait été condamné « à une amende de 3 000 € pour avoir en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel indirect, procuré un avantage injustifié en réquisitionnant la comptable publique le 16 novembre 2022 en vue du paiement de primes de fin d’année au personnel transféré de la communauté de communes de la Porte du Sundgau ainsi qu’au personnel nouvellement recruté par SLA ».


En appel, cet arrêt a été infirmé en appel au motif que « l’intérêt personnel, direct ou indirect, que M. X aurait tiré du paiement des primes irrégulières » ne pouvait être regardé comme établi. Le président de l’agglomération a été relaxé. Les juges d’appel aboutissent à cette décision au terme d’un raisonnement en 4 temps. En premier lieu, ils rappellent qu’en « matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect, poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires », en deuxième lieu, à supposer que l’avantage ait été attribué en vue d’éviter un conflit social ne caractérise pas un intérêt personnel direct ou direct, en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des liens particuliers aient existé entre le président et les bénéficiaires. Enfin, en quatrième lieu, la circonstance que le président « choisisse la voie de la réquisition, dans le but allégué d’éviter un débat public du conseil communautaire, ce qui au demeurant ne ressort pas du dossier, n’établit pas, par elle-même, l’existence de son intérêt personnel direct ou indirect à ce que la prime litigieuse soit payée ».



Le Premier ministre a 6 mois pour prendre le décret nécessaire à l’application de l'article du CGFP sur les autorisations spéciales d’absence


La requérante demandait au Conseil d’État d’annuler le refus implicite du Premier ministre d’édicter le décret d’application de l’article L622-1 du code général de la fonction publique pour déterminer la liste des autorisations spéciales d'absence (ASA) en lien avec la parentalité et leurs conditions d'octroi et de lui enjoindre de prendre ce décret


Le Conseil d’État a annulé la décision implicite de refus du Premier ministre au motif que l’intervention d’un décret en Conseil d’État, prévu par l’article 45 de la loi du 6 août 2019, est nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique et que « le refus de prendre ce décret, alors qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis la publication de la loi, méconnaît l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application de cet article 45, en tant qu'elles portent sur la fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux autres que celles mentionnées à l'article L. 1225-16 du code du travail ainsi que sur la détermination des conditions et modalités d'octroi de l'ensemble de ces autorisations. » 


Le Premier ministre dispose, sur injonction du Conseil d’État, d’un délai de six mois pour « prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique ».

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 décembre 2025, n°503871


De nouvelles mesures de simplification pour les collectivités locales


Le Premier ministre a annoncé un méga-décret de simplification de l’action quotidienne des collectivités locales, de l’exercice de leurs compétences et de la gouvernance locale en allégeant leurs contraintes. En attendant de pouvoir connaître le contenu exhaustif du décret, quelques mesures ont été révélées : autoriser la fusion de tous les registres de délibérations des collectivités locales, supprimer certaines obligations de formation pour des agents les ayant déj suivies dans leur poste antérieur, prolongation à 6 ans des détachements sur emplois fonctionnels, suppression de la publicité des postes en cas de reclassement interne, possibilité d’attribuer un marché public au candidat arrivé 2e en cas de désistement du 1er, sans nouvelle procédure de publicité ou mise en concurrence.


La CNIL sanctionne plusieurs candidats aux élections


A l’occasion des élections européennes et législatives de 2024, un téléservice mis en place par la CNIL permettait d’adresser des signalements relatifs à la réception de messages ou d’appels de prospection politique.


La CNIL indique avoir reçu « 462 signalements, soit 176 de plus par rapport à 2022 (+ 61,5 %) » et que « la prospection par SMS reste le mode de prospection le plus représenté (59 %) ».


Plusieurs manquements ont été sanctionnés : manquement à l’obligation de pouvoir justifier de la licéité du traitement (article 5-2 du RGPD), manquement à l’obligation de traiter les données selon les seules finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 5-1-b du RGPD), manquement à l’obligation d’information des personnes (articles 12, 13 et 14 du RGPD), manquement à l’obligation de permettre et faciliter l’exercice du droit d’opposition (article 12 et 21 du RGPD), manquement à l’obligation de répondre à une demande d’exercice des droits (article 12, 15 et 17 du RGPD), manquement à l’obligation d’assurer la confidentialité des données (article 32 du RGPD).


Les 5 sanctions prononcées sont d’ordre financier pour un montant cumulé de 23 500 euros.


Prestations sociales perçues sous une fausse identité : récupération des sommes sans avoir à vérifier si le droit existait sous la vraie identité


La CAF de la Vienne a procédé à la récupération des prestations indûment perçues par une bénéficiaire qui s’était présentée sous une fausse identité. Le tribunal avait, en première instance, jugé que la circonstance que l’intéressée se soit présentée sous une fausse identité « ne pouvait suffire à fonder les décisions d'indu contestées et qu'il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées », si elle avait pu « bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question ». Le Conseil d’État censure cette analyse et juge « que le fait de se présenter sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations », la CAF n’avait donc pas à déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si la bénéficiaire pouvait, sous sa véritable identité, bénéficier des allocations litigieuses.

CE, 28 novembre 2025, Caisse d’allocations familiales de la Vienne, n° 495335, B.


Publication d’une charte de bonnes pratiques pour les recours déposés devant les TA et CAA


Fruit d’une réflexion menée par des avocats, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le Conseil d’État, une charte et un guide bonnes pratiques pour la présentation des recours ont été publiés.

Les deux documents, disponibles sur le site du Conseil d’État, sont présentés comme « un engagement réciproque qui vise à améliorer la compréhension entre juges et avocats et à renforcer la qualité du débat contradictoire et l’efficacité des procédures ».



Derrière la notion parfois galvaudée de « marque », se joue en réalité un enjeu central : rendre lisible, cohérent et désirable le projet de tout un territoire et sa stratégie d’attractivité. Entretien croisé entre Philippe Benassaya, Maire de Bois-d’Arcy et Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines délégué à la communication et au porte-parolat, et Maxime Hürstel, Président de l’agence de communication Ipanema.


La notion de “marque départementale” fait parfois débat. De quoi parle-t-on concrètement ?


Philippe Benassaya : Une marque départementale n’est pas une opération cosmétique. Dans les Yvelines avec le Président Pierre Bédier, nous avons travaillé sur une identité qui reflète des choix politiques clairs : attractivité économique, qualité de vie, transition écologique, solidarités. La marque sert à donner une colonne vertébrale à des politiques publiques très concrètes : implantation d’entreprises, politique culturelle et sportive, mobilités, action sociale. Si elle n’est pas reliée à ces réalités, elle ne fonctionne pas.


Maxime Hürstel : Quand un département investit dans des collèges innovants, dans des infrastructures numériques ou dans une stratégie touristique cohérente, la communication doit rendre ces actions lisibles. La marque et la stratégie qui l’accompagnent n’inventent rien : elles révèlent et organisent. Car une marque territoriale, c’est d’abord un récit partagé, fondé sur des preuves.


En quoi la stratégie de marque accompagne-t-elle l’attractivité des territoires départementaux ?


P.B : L’attractivité se joue autant sur le fond que sur la perception. Un département agit sur l’économie, le logement, les solidarités… mais il doit aussi expliquer ce qu’il fait, pour qui et pourquoi. Dans un contexte de concurrence entre territoires, la clarté du message et son identification est essentielle.


M.H : Nous observons que les départements les plus attractifs sont ceux qui articulent projet politique, action publique et une stratégie de marque dans le temps. La stratégie de marque est là pour accompagner vers ses objectifs les projets d’attractivité départementaux. Une campagne de marque seule, sans projet ne fonctionnera pas. 


À l’approche d’échéances électorales, ces enjeux prennent-ils une dimension particulière ?


P.B : Oui, car les citoyens demandent de la lisibilité et de la cohérence. Une communication claire permet de mieux comprendre le rôle du département, souvent méconnu mais aussi dont le rôle est remis en cause, et de valoriser l’action publique au quotidien.


M.H : C’est aussi un moment clé pour consolider une marque territoriale durable, au-delà des mandats et des majorités. Une marque bien construite traverse le temps parce qu’elle est ancrée dans le projet de territoire. C’est précisément là que la méthode compte. Diagnostic de territoire, écoute des parties prenantes, hiérarchisation des priorités : on ne peut plus communiquer “hors sol”.






Ipanema est une agence de communication indépendante fondée en 1999. Elle accompagne les entreprises, les acteurs publics et territoriaux dans la définition de leurs stratégies de marque, leur animation et leur déploiement.

Contact : Maxime Hürstel – m.hurstel@groupe-ipanema.com



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