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3 questions à Frédéric Le Bars, directeur général adjoint d’ITESOFT et ambassadeur du plan « Osez l’IA » porté par Clara Chappaz et le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.


Comment présenter ITESOFT à quelqu’un qui ne vous connaît pas encore ?


ITESOFT est un éditeur français de logiciels spécialisé dans le traitement intelligent des documents depuis plus de 40 ans. Cela nous a amenés très tôt, à développer une expertise sur la fraude documentaire.


Nous développons des technologies d’intelligence artificielle permettant d’automatiser la collecte, la vérification et l’analyse de documents administratifs. 

Notre particularité : une expertise historique dans le secteur public. Nous accompagnons par exemple la CNAM depuis plus de vingt ans pour traiter automatiquement leurs documents entrants, mais aussi la CNAV, la CNAF ou l’Agirc-Arrco.


Plusieurs conseils départementaux utilisent aussi nos solutions pour accélérer l’instruction des dossiers (RSA, allocation handicap…) et maîtriser les risques de fraude ou de non-conformité.


Nous ne cherchons pas juste à « disrupter », mais à fournir un service performant, fiable, souverain et durable.

C’est ce qui fait que nos clients restent souvent avec nous pendant des décennies.

UNE DOUBLE EXPERTISE UNIQUE : LA DÉMATÉRIALISATION INTELLIGENTE DES DOCUMENTS (IDP) ET LA DÉTECTION AVANCÉE DE FRAUDE

Concrètement, comment aidez-vous les collectivités à relever leurs défis ?


Les collectivités sont confrontées à trois enjeux : absorber une hausse des demandes avec des moyens contraints, sécuriser les parcours administratifs face à l’explosion de la fraude documentaire et améliorer l’expérience usager. 

Nous proposons une offre complète permettant d’automatiser les tâches les plus chronophages : réception des pièces justificatives, contrôle de complétude, vérification de cohérence, détection d’anomalies et de fraude documentaire, extraction automatique des données… Pour un service Solidarités ou une MDPH, cela signifie moins de ressaisie, moins de dossiers incomplets et des délais raccourcis. Pour l’usager, c’est un parcours plus simple et plus rapide. Pour les agents, c’est du temps libéré pour l’accompagnement humain, là où il est réellement utile.


FLUIDIFIER ET SÉCURISER LA RELATION USAGER AVEC UNE OFFRE SOUVERAINE

L’intelligence artificielle fait parfois peur. Comment garantissez-vous la sécurité et la souveraineté des données ?


C’est une question légitime. Nos solutions sont conçues et hébergées en France, dans un environnement 100 % souverain. Nous sommes certifiés ISO 27001:2022 sur tout notre périmètre SaaS, ce qui garantit le plus haut niveau de sécurité opérationnelle. A la différence de nombreux éditeurs, nous maîtrisons et hébergeons tous nos modèles IA.


En plus d’appliquer les règles du RGPD, nous anticipons les exigences telles que l’AI Act européen et faisons auditer régulièrement nos systèmes. Pour les collectivités, cela signifie une chose simple : vous menez votre transformation digitale avec des IA utiles, contrôlées, explicables… et surtout maîtrisées en France.



L’Oeil de l’expert : JDD n°53 - Mars 2026



Christophe Alaux est directeur de l’IMPGT* et de la chaire A&NMT**. Avec son équipe, il organise tous les ans le Place Marketing Forum (PMF), rendez-vous international des professionnels de l’attractivité. Il nous livre quelques aspects du programme 2026.


Le prochain PMF, 13ème du nom, se déroulera les 16 et 17 avril 2026 à Aix-en-Provence.


À l’heure où nous nous rencontrons le programme est encore en finalisation mais pouvez-vous néanmoins nous livrer quelques thématiques ?


Christophe Alaux : Les observations que nous menons toute l’année nous ont amenés à remettre au cœur des réflexions des profes-sionnels de l’attractivité les entreprises et les grands projets industriels. En ce qui concerne les entreprises, nous nous intéres-serons en particulier à celles qui s’engagent sur la notion du « régé-nératif », comme celles qui s’engagent au service de leur territoire, notamment au travers des démarches RTE (Responsabilité Territoriale des Entreprises).


Pouvez-vous préciser cette notion de « régénératif » ?


CA : Nombre d’entreprises, parfois volontairement mais aussi, pour certaines, sans le savoir véritablement, contribue à régénérer leur territoire : il ne s’agit pas seulement de préserver, notamment les ressources naturelles, mais il est aussi question d’améliorer. Je pense par exemple à Yves Rocher qui, en Bretagne, replante une forêt pour ses propres besoins, mais aussi pour contribuer à protéger l’existant et à étendre le reboisement. C’est un sujet nouveau qui permet notamment de changer le regard des institutions publiques sur le monde économique, en ne le voyant plus uniquement par le prisme de richesses générées ou de la création d’emplois, mais comme un acteur indispensable à la qualité de vie locale. Aujourd’hui beaucoup d’entreprises réfléchissent à leur territoire, souhaitent s’y engager et veulent agir. Ainsi, elles apportent des preuves très concrètes aux argumentaires territoriaux.


Les grands projets industriels seront donc aussi envisagés ?


CA : Oui, principalement parce que, au-delà des effets d’annonces flatteurs, ils demandent beaucoupbd’anticipation et ont des impacts sur nombre de politiques publiques locales. Quand on va accueillir sur un territoire de 200 000 habitants un projet qui va nécessiter 20 000 emplois à l’horizon 2030, on pressent bien qu’il conviendra d’évoquer tous les sujets : recrutement, formation, transport, logement, santé, scolarité, commerces, etc. Je pense, par exemple, au groupement d’intérêt public, ÉcosystèmeD, qui, pour le bassin de Dunkerque, prend en charge ces mutations par des études, de la planification, de la concertation, etc. Tous ces projets entraînent une nécessaire reconfiguration du territoire et des services publics, à la fois pour que le projet réussisse, et à la fois pour toutes les parties prenantes locales en tirent des bénéfices. L’ensemble avec une vision étendue à l’environnement et en prenant en compte les transitions de toutes natures.


Pour terminer, un mot peut-être sur les départements et leur rôle au service de l’attractivité, notamment sur ces sujets économiques qui ne sont plus dans leur giron.


CA : Il est délicat de tenter une approche globale, les cas de figures sont très différents d’un département à un autre. Toutefois, et là encore les observations de la chaire sont assez claires, les départe-ments sont un excellent maillon entre des communes ou des intercom-munalités parfois trop petites et des régions parfois trop grandes. Et même si les départements ne sont plus « chefs de file » pour l’économie, ils disposent de nombreux liens avec tous les acteurs de leur territoire. Ces relations de proximité, souvent de qualité, sont des atouts indispensables. D’ailleurs, nous notons que très souvent, l’état d’esprit des chargés d’attractivité dans les départements est très collaboratif, très créatif et très en phase avec les réalités de terrain. Et, heureusement, les départements se sont emparés de sujets primordiaux, notamment l’attractivité résiden-tielle ou celle des professionnels de santé.


Pour s’inscrire et en savoir plus sur le PMF : https://placemarketingforum.com


* IMPGT : Institut de Management Public

et Gouvernance Territoriale (université Aix-Marseille)

** : A&NMT : Attractivité & Nouveau Marketing Territorial


Marc Thébault, Consultant auprès des collectivités locales en Attractivité et Communication
Marc Thébault, Consultant auprès des collectivités locales en Attractivité et Communication


  • 8 min de lecture

PAR Mathilde Haas


Mathilde Haas, Avocat à la Cour www.mathildehaas.fr
Mathilde Haas, Avocat à la Cour www.mathildehaas.fr

Le méga décret tant annoncé et attendu a enfin été publié au JO !


Comme cela fut annoncé, le « présent décret décline plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ». Ces modifications touchent presque tous les domaines et donc le contenu de plusieurs codes. 


S’agissant du CGCT, la simplification concerne « le fonctionnement des commissions départementales de coopération interdépartementale ; la création d'un registre unique de délibération des collectivités territoriale ; la publication sur le site internet des délibérations des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale des conditions de délivrance des agréments des organismes des formations des élus locaux ; l'absence de scrutin de liste unique pour le renouvellement des membres du comité des finances locales ».


Le code de la commande publique quant à lui est modifié pour permettre « aux collectivités territoriales soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques de décider de la composition du comité pour des opérations situées sur le territoire national », de relever le « seuil à 300 000 € HT pour le recours à la procédure de concours d'architecte » et dispenser les collectivités territoriales de recourir au concours en agissant comme pouvoir adjudicateur.


La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux se trouve également changée dans le code de l’action sociale et des familles.


Plusieurs autres codes sont modifiés, notamment le code de l’environnement et le code de l’urbanisme.


Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements


Le conseil de discipline ne pourrait être saisi par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés


Cette décision de la Cour administrative d’appel de Lyon mérite d’être évoquée. En effet, après avoir rappelé les dispositions relatives à la procédure disciplinaire, les juges d’appel estiment « que l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité et priver ainsi l'agent d'une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l'agent. ». En l’occurrence, il s’agissait du maire et pour cause, le rapport est habituellement signé par l’autorité territoriale.


En l’espèce, une première sanction de révocation a été annulée par le tribunal administratif « au motif que l'arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d'impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l'intéressé », ce dernier ayant proféré des menaces de mort et d'outrage à son égard. A la suite de ce jugement, une nouvelle sanction de révocation a été prise, cette fois signée par le 3ème adjoint au maire mais le conseil de discipline avait été saisi sur la base d’un rapport disciplinaire dont le signataire ne pouvait, pour le même motif, être le maire. Le nouvel arrêté a été annulé au motif qu’il a été pris à l’issue d’une procédure ayant méconnu le principe d’impartialité privant l’intéressé d’une garantie.


CAA Lyon, 4 février 2026, n°24LY02106


La rémunération de l’agent en CLD qui exerce une activité lucrative peut être suspendue même s’il n’a perçu aucun revenu


Exercer une activité rémunérée non autorisée pendant son CLD peut coûter cher surtout si elle ne rapporte rien ! C’est la leçon qu’il faut tirer de cette décision de la Cour administrative d’appel de Nantes dans laquelle un infirmier placé en congé de longue durée avait décidé d’exercer une activité de mandataire immobilier.


Infirmant le tribunal administratif, la Cour estime que « la circonstance qu'une activité privée lucrative n'ait pas permis de percevoir effectivement une rémunération n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration tire les conséquences de la nature d'une telle activité si elle a été exercée par l'agent sans y avoir été autorisé ». En l’espèce, l’infirmier se prévalait du fait qu’il n’avait « réalisé aucune transaction immobilière et perçu aucun revenu au titre de cette activité », et qui l’avait cessée immédiatement après ses échanges de courriels avec son employeur.


Cette argumentation n’a pas su convaincre dès lors qu’il existe des dispositions prévoyant « une mesure administrative d'interruption du versement des traitements et accessoires versés à un agent de la fonction publique hospitalière en congé de longue 

maladie ou de longue durée qui exerce une 

activité rémunérée sans autorisation ». 


CAA de Nantes, 4ème chambre, 6 février 2026, 

n°25NT00288


L’assistante familiale pourrait résider dans un autre département que celui qui l’emploie, même situé à 500 km


L’assistante familiale concernée qui avait conclu un contrat de travail avec le département de l’Aude tout en résidant dans le département de l’Hérault a informé son employeur de son déménagement à venir… en Haute-Savoie !


Le département l’a invitée à présenter sa démission et l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions sur le territoire du département ou de ses départements limitrophes.


L’intéressée n’a pas déféré à cette mise en demeure, indiquant au département « qu'elle souhaitait poursuivre ses fonctions d'assistante familiale et, d'autre part, qu'aucune clause de son contrat de travail ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle réside dans le département de l'Aude ou l'un de ses départements limitrophes ».


En dépit de cette explication, la présidente du conseil départemental de l’Aude a rompu son contrat de travail.


La Cour administrative d’appel juge qu’en « considérant qu’un tel agent avait rompu le lien avec le service en raison de son déménagement, bien qu’éloigné du département employeur mais n'empêchant pas de ce seul fait que des enfants lui soient confiés, le président d’un conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».  


La décision de radiation de l’assistante familiale a été annulée et il a été enjoint au département de la réintégrer.


CAA de Toulouse, 3 février 2026, n°24TL02134


La rupture du lien de confiance peut motiver le licenciement d’un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d’un groupe d’élus


Le Conseil d’État apporte deux précisions utiles. La première concerne le motif de licenciement d’un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d’un groupe d’élus, lesquelles font participer à l’activité du groupe politique auquel cet agent est affecté. Le Conseil d’État juge que la décision de le licencier peut « légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d’élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions ». A cet égard, le juge doit contrôler qu’une « telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu’elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir ».


La seconde précision concerne le sort des jours de congé et de RTT. Le Conseil d’État juge « que la circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d’un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, b) et ouvre seulement à l’intéressé un droit à indemnité ».


Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2026, n°498796


Contestation de l’avis d’aptitude : placement en disponibilité pendant l’examen du recours et licenciement possible en cas de refus de reprendre ses fonctions


Dans cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit les reprendre sur le poste qui lui est assigné. Toutefois, si l’avis d’aptitude est contesté et que l’agent a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, l’employeur doit « prendre une décision provisoire pour le placer dans l’une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l’avis du comité médical supérieur ». Il en résulte que le fonctionnaire « placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l’expiration d’un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l’expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant que le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ».


Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2026, n°495187



Les congés non pris à la fin de la relation de travail pour cause de maladie peuvent donner lieu à une indemnisation sur la base d’un plein traitement même si l’agent est à demi-traitement


Dans cette décision, la Cour administrative d’appel rappelle qu’en « l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que les congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé de maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, peuvent, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions de l'article 7 de la directive, être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année civile. Les congés non pris peuvent donner lieu à indemnisation lorsque la période de quinze mois durant laquelle ils peuvent être reportés n'est pas expirée à la date de la fin de la relation de travail ». 


La question était également de déterminer, dans le cas où l’agent est à demi-traitement, la valeur à prendre en compte pour calculer l’indemnité. La Cour juge là encore, qu’en « l'absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable » il « y a lieu de retenir la valeur d'un plein traitement », la circonstance que l’intéressé ne percevait « qu'un demi-traitement du fait de son placement en congé de longue maladie étant sans incidence ».


CAA de Nantes, 6ème chambre, 10 février 2026, n°24NT02526


Le non-renouvellement du contrat d’un agent après 5 ans et 364 jours d’ancienneté n’est pas justifié par l’intérêt du service


Le requérant attaquait la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, renouvelé 13 fois lui ayant permis d’exercer ses fonctions pour presque 6 ans. En réalité, 5 ans et 364 jours. Lors du dernier renouvellement de son contrat, la commune lui avait notifié son intention de ne pas le renouveler à son échéance.


Dans sa décision, le tribunal rappelle la règle constante « un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. »


Puis, le tribunal examine la défense de la commune tentant de justifier sa décision par le fait que l’agent ne donnait pas satisfaction, qu’un blâme lui avait été infligé ou encore par une absence injustifiée. Ces éléments n’ont pas emporté la conviction du tribunal (surtout après autant de renouvellements pour une durée étrangement de 6 ans – 1 jours, soit la durée, à un jour près, permettant à l’agent d’être cdisé) qui juge le requérant fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat de travail n'est pas justifié par l'intérêt du service.


La décision de non-renouvellement a été annulée et la commune a été condamnée à verser au requérant la somme de 35 000€ en indemnisation des préjudices subis.


Tribunal administratif de la Guadeloupe, 1ère Chambre, 30 janvier 2026, n°2400172



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